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Chronique

Rafaële Rivais

Une entreprise de pompes funèbres est condamnée pour manquement à son obligation de se renseigner sur les besoins de son client.

Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 1 min.

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Lors de la fête des défunts, lundi 2 novembre, nombre de familles iront fleurir la sépulture d’un parent. La visite du cimetière leur rappellera que, en France, deux modes d’inhumation seulement sont prévus pour un cercueil : soit en pleine terre, soit en caveau sous terre. A titre exceptionnel – pour des raisons de place –, les maires tolèrent des « sépultures en enfeu » : les cercueils se trouvent au-dessus du sol, à l’intérieur de cases superposées, dans un carcan de béton ou de pierre.

Mais l’exposition du cercueil à l’air libre est interdite. Dès lors, l’entreprise de pompes funèbres qui reçoit un client doit-elle lui demander s’il envisage un tel mode de sépulture ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.

En janvier 2016, trois enfants, les X, confient à une agence Roc Eclerc le soin d’organiser les obsèques et le transport du corps de leur mère au Portugal, moyennant la somme de 6 750 euros. L’entreprise leur livre un cercueil conforme à la réglementation française, c’est-à-dire hermétique et en matériau biodégradable.

Trois ans plus tard, les X sont informés par les services du cimetière portugais de ce que le cercueil, exposé à l’air libre dans une chapelle, laisse s’échapper des fluides corporels. Ils le font remplacer, pour la somme de 4 445 euros.

Non-conformité

Ils demandent ensuite à Roc Eclerc la résolution de leur contrat et la restitution du prix de vente. Comme celle-ci s’y oppose, ils l’assignent.

Le tribunal judiciaire de Paris les déboute, mais la cour d’appel de la capitale juge que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée, du fait de la non-conformité du produit vendu au regard de sa destination (cercueil non étanche). Cette non-conformité est due à un manquement à l’obligation d’information et de conseil : si l’entreprise s’était renseignée sur les besoins de ses clients, elle n’aurait pas proposé ce modèle.

La cour juge toutefois qu’il n’est pas possible de le restituer. Elle condamne donc l’entreprise à rembourser le second, et à indemniser le préjudice moral des X.

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Source: Le Monde · Rafaële Rivais

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