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Une succession déficitaire n’est pas le seul cas dans lequel la renonciation présente un intérêt, indique Marie-Laure Decobert, ingénieure patrimoniale à Swiss Life Banque privée.
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Question à un expert
Comme il peut choisir d’accepter une succession, un héritier peut aussi y renoncer. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix, notamment la volonté d’échapper aux créanciers lorsque les biens du défunt ne permettent pas de couvrir l’ensemble de ses dettes. Dans ce cas, les descendants appelés à la succession devront eux aussi y renoncer.
Une succession déficitaire n’est pas le seul cas dans lequel la renonciation présente un intérêt. Avec l’allongement de la durée de vie, les héritiers reçoivent parfois un patrimoine alors qu’ils ont déjà commencé à transmettre le leur. La renonciation permet alors de transmettre ce patrimoine directement à leurs enfants.
Sur le plan fiscal, cette solution permet de « sauter » une génération : les droits de succession ne sont dus qu’une seule fois, entre le grand-parent et le petit-enfant, au lieu d’être acquittés successivement entre le grand-parent et l’enfant puis entre l’enfant et le petit-enfant.
Evolution des schémas de transmission
Ce mécanisme a récemment fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation précisant les règles applicables en matière d’abattement et de barème pour le calcul des droits de succession. La solution est favorable : l’enfant représentant son parent bénéficie de l’abattement de 100 000 euros auquel ce parent aurait eu droit, sous réserve des donations consenties depuis moins de quinze ans. Lorsque plusieurs représentants interviennent, cet abattement est partagé entre eux.
En revanche, le barème progressif applicable aux droits de succession ne semble pas affecté par les donations antérieures. Chaque représentant bénéficie individuellement du barème en ligne directe, sans qu’il soit partagé. Dans l’affaire jugée, le grand-parent n’avait toutefois réalisé aucune donation à ses petits-enfants. La Cour ne précise donc pas si cette solution est propre à cette situation ou si elle s’applique plus largement. Dans cette dernière hypothèse, les donations ou legs antérieurement consentis aux petits-enfants pourraient avoir une incidence sur le calcul des droits.
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Source: Le Monde · Marie-Laure Decobert
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